Dispenses d'unités de formation
(Articles 20 et 21 de l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)
1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
3. Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers ».
4. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
5. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »